S-5, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
376. Lorsqu’un adulte de moins de 65 ans est placé dans une famille d’accueil, sa contribution mensuelle est égale au barème des besoins applicable à un adulte seul en vertu du programme «Soutien financier» visé au Règlement sur la sécurité du revenu (D. 922-89, 89-06-14), moins l’allocation de dépenses personnelles visée au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 363.3.
Toutefois, lorsque l’adulte reçoit des prestations en vertu du programme «Actions positives pour le travail et l’emploi» de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1), sa contribution mensuelle est égale au barème des besoins de non-disponibilité prévu à ce programme et applicable à un adulte seul, moins l’allocation de dépenses personnelles prévue au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 363.3.
Malgré le deuxième alinéa, lorsque les prestations que l’adulte de moins de 65 ans reçoit en vertu du programme «Actions positives pour le travail et l’emploi» de la Loi sur la sécurité du revenu sont moindres que le barème des besoins de non-disponibilité prévu à ce programme et applicable à un adulte seul, la contribution mensuelle de cet adulte est alors égale au barème de besoins applicable à la catégorie à laquelle cet adulte est inscrit dans le programme et applicable à un adulte seul, moins l’allocation de dépenses personnelles prévue au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 363.3.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 376; D. 1039-89, a. 4; D. 288-92, a. 5; D. 1333-2011, a. 1; D. 1281-2020, a. 19.
376. Lorsqu’un adulte de moins de 65 ans est placé dans une famille d’accueil, sa contribution mensuelle est égale au barème des besoins applicable à un adulte seul en vertu du programme «Soutien financier» visé au Règlement sur la sécurité du revenu (D. 922-89, 89-06-14), moins l’allocation de dépenses personnelles visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 375.
Toutefois, lorsque l’adulte reçoit des prestations en vertu du programme «Actions positives pour le travail et l’emploi» de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1), sa contribution mensuelle est égale au barème des besoins de non-disponibilité prévu à ce programme et applicable à un adulte seul, moins l’allocation de dépenses personnelles prévue au paragraphe b de l’article 375.
Malgré le deuxième alinéa, lorsque les prestations que l’adulte de moins de 65 ans reçoit en vertu du programme «Actions positives pour le travail et l’emploi» de la Loi sur la sécurité du revenu sont moindres que le barème des besoins de non-disponibilité prévu à ce programme et applicable à un adulte seul, la contribution mensuelle de cet adulte est alors égale au barème de besoins applicable à la catégorie à laquelle cet adulte est inscrit dans le programme et applicable à un adulte seul, moins l’allocation de dépenses personnelles prévue au paragraphe b de l’article 375.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 376; D. 1039-89, a. 4; D. 288-92, a. 5; D. 1333-2011, a. 1.